Cabinet Logeais
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Renforcer prévention et répression des violences, conjugales ou sur mineurs

La balance symbole de la Justice, la Cour d'Appel de Versailles et la representation symbolique des Droits de l'Homme
Maitre Caroline Logeais, avocat, photo en pied
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La procédure d'urgence pour violences conjugales

 

Le Cabinet est amené à intervenir fréquemment dans le cadre de cette procédure devant le Juge aux affaires familiales afin d'obtenir une Ordonnance de protection.
 

Présentation et information sur :
 

La LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants


 

La Loi du 9 juillet 2010 N°2010-769 crée les nouveaux articles 515-9 à 515-13 du Code civil, dans le chapitre intitulé "des mesures de protection des victimes de violences".
 

La procédure de référé "violences conjugales" qui existait avant la Loi du 9 juillet 2010 avait déjà pu être exposée, ci-après dans cette page de notre site.
 

Avec cette nouvelle Loi, le législateur a souhaité que la protection des victimes de violences soit plus précise et efficace.
 

Ainsi, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer, en urgence à cette dernière, une ordonnance de protection, s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée.
 

Ces articles sont applicables depuis le 1er octobre 2010 et permettent notamment à l'Avocat de saisir le juge aux affaires familiales des demandes suivantes :
 

Les violences psychologiques sont désormais prises en compte, il s'agit là d'une avancée importante, tout comme le fait que les victimes mariées ne soient plus les seules à bénéficier de cette protection.
 

Les mesures liées à l'"ordonnance de protection" sont applicables durant 4 mois, avec possibilité de renouvellement en cas de dépôt par la victime d'une requête en divorce ou en séparation. Le fait pour une personne de ne pas se conformer aux obligations ou aux interdictions liées à l'ordonnance est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. A noter qu'une ordonnance de ce type peut également être délivrée par le juge à une personne majeure menacée de mariage forcé.
 

Lien Légifrance direct : Avec ce lien vous pourrez consulter en détail l'intégralité du texte de la Loi.


Présentation et information sur la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 :
 

Cette Loi du 4 avril 2006 a renforcé aussi la Loi (initiale) n°98-468 du 17 juin 1998. Le législateur a constamment renforcé, modifié et mis à jour les Lois relatives à la prévention et la répression des violences au sein du couple, des infractions sexuelles ou commises contre les mineurs.

 Table de navigation au bas de ce texteCette Loi du 4 avril 2006 est intéressante à consulter, j'ai restructuré la présentation des textes et articles et y ai adjoint une table des matières (au bas du texte de cette présentation) pour rendre un peu plus aisée la navigation dans cette page conséquente dans le but de vous en faciliter une lecture intéressante et disons aussi pédagogique par ce que l'on peut y découvrir que ce soit dans le cas qui vous concerne ou vous préoccupe, pour vous ou pour une autre personne.

Deux autres pages (voir les 2 liens dans le cartouche de gauche) ont été également restructurées pour une lecture facilitée :
- La page traitant des " Infractions sexuelles " présentant l'intégralité de la loi (Titres I, II et III) n°98-468 du 17 juin 1998 - version en vigueur au 20 octobre 2009), si vous souhaitez en consulter la totalité.
- La page " Violences sexuelles " présentant une consultation plus simple et rapide de cette même loi n°98-468 du 17 juin 1998, car ne comportant que la partie " Titre II : Prévention et répression des infractions sexuelles et atteintes à la dignité de la personne et protection des mineurs ".
N.B. : Ce document vous permettra de mieux comprendre les fondements juridiques et légaux des actions que j'entreprendrai au soutien de votre affaire ainsi que des procédures que j'engagerai pour défendre vos intérêts lorsque je vous représenterai.

Titre développé : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

NOR: JUSX0508260L
Version consolidée au 5 avril 2006
Version en vigueur au 20 octobre 2009


Table des matières, aide à la navigation dans la page :



1. Les dispositions légales relatives au mariage

Article 1 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié les dispositions suivantes du Code Civil :
Titre V : Du mariage.
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Article 134 du Code civil

L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

Article 2 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié les dispositions suivantes du Code Civil
Titre V : Du mariage.
Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux.

Article 212 du Code civil

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Articles 3 et 4 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

ont modifié l'article suivant du Code Civil :
Titre V : Du mariage.
Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.

Article 170 du Code civil (Abrogé)

(Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

L'article 3 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a abrogé l'article suivant du Code Civil :

Titre V : Du mariage
Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration

Article 170-1 du Code civil (Abrogé)

(Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)


L'article 3 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article suivant du Code Civil :

Titre V : Du mariage
Chapitre III : Des oppositions au mariage.

Article 175-2 du Code civil

(Modifié par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 4 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.


Les articles 3 et 4 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
ont modifié l'article suivant du Code Civil :

Titre II : Des actes de l'état civil.
Chapitre III : Des actes de mariage.

Article 63 du Code civil

(Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8)

Article 5 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié l'article suivant du Code Civil :
Titre V : Du mariage.
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage.

Article 180 du Code civil

Article 6 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié les articles 181 et 183 du Code Civil :
Titre V : Du mariage.
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage.

Article 181 du Code civil

(Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 7)

Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.


L'article 6 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
amodifié l'article suivant du Code Civil :

Article 183 du Code civil

L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Article 7 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a créé l'article suivant du Code Pénal :
CHAPITRE II : Du régime des peines.
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines.

Article 132-80 du Code pénal

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.



2. Crimes et délits - Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

(Partie A de la Loi du 4 avril 2006)

Article 8 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié les articles suivants du Code Pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie :
Article : 222-3
Paragraphe 2 : Des violences :
Articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13


Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie :


Article 222-1 du Code pénal (pour mention)

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


L'article 8 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-3 du Code pénal :

Article 222-3 du Code pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007)

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

Paragraphe 2 : Des violences :


Article 222-7 du Code pénal (pour mention)

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle


L'article 8 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-8 du Code pénal :

Paragraphe 2 : Des violences 

Article 222-8 du Code pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007)

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

Article 222-9 du Code pénal (pour mention)

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.


L'article 8 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-10 du Code pénal :

Paragraphe 2 : Des violences 

Article 222-10 du Code pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007)

L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Article 222-11 du Code pénal (pour mention)

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.


L'article 8 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-12 du Code pénal :

Paragraphe 2 : Des violences 

Article 222-12 du Code pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - articles 44, 48 et 54 JORF 7 mars 2007)

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :


L'article 8 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-13 du Code pénal :

Paragraphe 2 : Des violences 

Article 222-13 du Code pénal

(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 44 II, art. 48 II , art. 54 2° JORF 7 mars 2007)

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

Article 9 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié l'article 311-12 du Code Pénal :
TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
CHAPITRE Ier : Du vol.
Section 2 : Dispositions générales.

Article 311-12 du Code pénal

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

Article 10 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié l'article 221-4 du Code Pénal
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.

Article 221-4 du Code pénal

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

Article 11 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié les articles 222-22, 222-24 et 222-28 du Code Pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.

Article 222-22 du Code pénal

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.


Article 222-23 du Code pénal (pour mention)

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.


L'article 11 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-24 du Code Pénal :

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 1 : Du viol.

Article 222-24 du Code pénal

(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007)

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

Article 222-25 du Code pénal (pour mention)

Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 222-26 du Code pénal (pour mention)

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 222-27 du Code pénal (pour mention)

(Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


L'article 11 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 222-28 du Code Pénal :

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.

Article 222-28 du Code pénal

(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 4° JORF 7 mars 2007)

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :


3. Jugement des délits - Exercice de l’action publique et de l’instruction, et de l’action civile


Article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié les articles suivants du Code de Procédure Pénale et du Code Pénal :
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

Article 138 du Code de Procédure Pénale

NOTE :
Dans sa version actuelle en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 :

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

NOTE :
La nouvelle version, ci-après, de l'ARTICLE 138 du Code de Procédure Pénale est en vigueur à compter du 1er janvier 2010 :


Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le collège de l'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du collège de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
4° Informer le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le collège de l'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.


L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 394 du Code de Procédure Pénale :

Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 394 du Code de Procédure Pénale

L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 396 du Code de Procédure Pénale :

Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 396 du Code de Procédure Pénale

(Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 397-3 du Code de Procédure Pénale :

Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 397-3 du Code de Procédure Pénale

(Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale :

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public

Article 41-1 du Code de Procédure Pénale

(Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V))

L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 41-2 du Code de Procédure Pénale :

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public

Article 41-2 du Code de Procédure Pénale

(Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V))

L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 471 du Code de Procédure Pénale :

Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Article 471 du Code de Procédure Pénale

L'article 12 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 132-45 du Code Pénal :

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines.
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve.
Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve.

Article 132-45 du Code Pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 JORF 7 mars 2007)

Article 13 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

Le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, les modalités de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

Article 14 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

- a modifié les articles 7 et 8 du Code de Procédure Pénale.
- a créé l'article 222-16-2 et modifié l'article 226-14 du Code pénal.

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile

Article 7 du Code de Procédure Pénale

L'article 14 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 8 du Code de Procédure Pénale :

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile

Article 8 du Code de Procédure Pénale



4. Crimes et délits - Atteintes à l'intégrité physique ou psychique et à la dignité de la personne, des mineurs et de la famille

(Partie B de la Loi du 4 avril 2006)


L'article 14 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a créé l'article 222-16-2 du Code Pénal :

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
Paragraphe 2 : Des violences.

Article 222-16-2 du Code Pénal

Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.


L'article 14 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 226-14 du Code Pénal :

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
Section 4 : De l'atteinte au secret.

Article 226-14 du Code Pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007)

Article 15 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a modifié l'article 222-47 du Code Pénal :
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Article 222-47 du Code Pénal

Article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

- a modifié l'article 706-47 du Code de Procédure Pénale :
- a modifié les articles 225-12-2, 225-20 et 227-23 du Code Pénal
- a créé les articles 225-11-2 et 227-28-3 du Code Pénal


L'article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 706-47 du Code de Procédure Pénale :

Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Article 706-47 du Code de Procédure Pénale

L'article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a créé l'article 225-11-2 du Code Pénal :

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent.

Article 225-11-2 du Code Pénal

Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.


L'article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 225-12-2 du Code Pénal :

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne
Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables.

Article 225-12-2 du Code Pénal

L'article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 225-20 du Code Pénal :

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

Article 225-20 du Code Pénal

(Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70)

L'article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a modifié l'article 227-23 du Code Pénal :

CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.

Article 227-23 du Code Pénal

(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007)

L'article 16 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006
a créé l'article 227-28-3 du Code Pénal :

CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.

Article 227-28-3 du Code Pénal

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende si elle constitue un crime.


5. Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Article 17 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

a créé l'article 706-56-1 du Code de Procédure Pénale :
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Article 706-56-1 du Code de Procédure Pénale

Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes.

Article 18 de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


 

 

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Prévention & répression: Violences conjugales ou sur mineurs
LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
Loi n°2006-399 du 4 avril 2006, renforçant prévention et répression des violences au sein du couple ou commises contre mineurs. Version en vigueur au 20 oct. 2009
 
Harcelements, agressions, violences
Présentation de la Loi No 2006-399 du 4 avril 2006 « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs » - Agressions, violences et menaces ainsi qu’aux actes d’agressions, de violences et harcèlements sexuels et du viol
 
Les violences sexuelles
Titre II de la Loi n°98-468 du 17/06/1998,
"La Prévention et répression des infractions sexuelles et atteintes à la dignité de la personne et protection des mineurs" Version consolidée au 26 juillet 2009
 
 
 

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N.B.: Le Titre Ier (Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire) et le Titre III (Dispositions diverses et de coordination) sont traités à la page Infractions sexuelles (lien ci-dessous) dans laquelle vous pourrez consulter l'intégralité de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 :
La Loi de 1998 sur les infractions sexuelles
Version intégrale de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 Prévention et répression des infractions sexuelles et protection des mineurs.
Version consolidée au
26 juillet 2009
 
 
 
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