

Titre développé : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. (1)
NOR: JUSX0500302L
Version consolidée au 01 mars 2007
Version modifiée par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 portant modification des articles 63 et 169 du Code Civil et abrogeant l'article L2121-1 du Code de la Santé Publique.
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 1 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
(Modifié par la La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8 ). Cet article est maintenant ainsi rédigé :
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
(Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 1 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés en application de l'article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux.
(Modifié par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 1 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007, cet article est maintenant ainsi rédigé :
La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.
(Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux prévue l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
Créé par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162,163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162,163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162,163, 180 ou 191.
Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 4 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007), cet article est maintenant ainsi rédigé :
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 5 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007), cet article est maintenant ainsi rédigé :
Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
A modifié les dispositions suivantes :
Abroge Code Civil - art. 170 (AB)
Abroge Code Civil - art. 170-1 (AB)
A modifié les dispositions suivantes :
Crée l'art. 22-1 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art.22-1 (V)
Créé par la La Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 JORF 15 novembre 2006
Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.
Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 JORF 15 novembre 2006), cet article est maintenant ainsi rédigé :
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
(Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 30 JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 au plus tard)
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 JORF 15 novembre 2006)
La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
NOTA : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 115 : L'article 30 de la présente loi entre en vigueur à compter d'une date fixée en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 8 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
(Modifié par La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8 ).Cet article est maintenant ainsi rédigé :
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
(Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 8 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007),
Abrogé par LOI n°200761787 du 20 décembre 2007 -art.8
Abrogé Le médecin qui, en application de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. Abrogé
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du chapitre Ier.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 7, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.
Elles ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
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| Articles 70 et 71 |
| ... acte de naissance... acte de notoriété... |
| 144, 146, 146-1 et 147 |
| ...mariage avant 18 ans révolus... consentement... requiert sa présence... dissolution du premier... |
| 161, 162, 163, 177, 178 |
| ...mariage prohibé entre... opposition à célébration du mariage... demande de mainlevée à opposition... |
| Article 180 |
| Le mariage qui a été contracté sans le consente- -ment libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne ... |
| Articles 184 et 191 |
| Tout mariage contracté en contravention aux...... ...... qui n'a point été contracté publiquement ... ...peut être attaqué par... |