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Conditions de séjour
des étrangers en France

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Titre développé : Conditions de séjour des étrangers en France, visas et démarches administratives de régularisation

JORF n°0100 du 29 avril 2009
Texte n°42
DECRET

Décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois

NOR: IMIK0906186D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-2-1 et L. 311-1 ;
Vu le code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Article 1

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 ci-après.


Article 2

L'article R. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 311-3 ".


Article 3

L'article R. 311-3 est complété par les alinéas suivants :

" 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;

" Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;

" Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;

" Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;

" Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France.

" Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1.L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. "

" Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38.A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. "

" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".


Article 4

Le I de l'article R. 311-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° ou au 7° de l'article R. 311-3. "


Article 5

A l'article R. 311-20, au premier alinéa, après les mots : " qui a accordé le titre de séjour " sont ajoutés les mots : " ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° ou au 7° de l'article R. 311-3 ".


CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 6

Le code du travail (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 7 à 14 ci-après.


Article 7

A l'article R. 5221-3 :
Le 3° est complété par les mots : " ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code " ;

Au 5°, les mots : " visé par le préfet territorialement compétent " sont supprimés ;

Le 6° est complété par les mots : " ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ;

Le 7° est complété par les mots : " ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés " ;

Le 10° est complété par les mots : " ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 311-3 du même code " ;

Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

" 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.

" Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. "


Article 8

L'article R. 5221-13est abrogé.


Article 9

A l'article R. 5221-26, après les mots : " titulaire du titre de séjour " sont insérés les mots : " ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ".


Article 10

A l'article R. 5221-27, après les mots : " qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 " sont insérés les mots : " ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger ".


Article 11

A l'article R. 5221-28, le 3° est complété par les mots : " ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ".


Article 12

A l'article R. 5221-33, les mots : " qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention " salarié " " sont remplacés par les mots : " constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 ".


Article 13

A l'article R. 5221-45, après les mots : " carte de séjour temporaire " sont insérés les mots : " ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, ".


Article 14

L'article R. 5221-48 est ainsi modifié :

Au 4°, les mots : " la carte de séjour temporaire mentionnée " sont remplacés par les mots : " l'un des documents mentionnés " ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" 7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 6° et 10° de l'article R. 5221-3. "


CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2009.


Article 16

Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2009.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner



ARRÊTÉ


Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d’une durée supérieure à trois mois


NOR: IMIK0911317A


Version consolidée au 27 mai 2009

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 211-2-1 et R. 311-3,
Arrête :


Article 1

Dès son arrivée en France, l'étranger titulaire d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois obtenu en application des dispositions des alinéas 5 à 9 de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu de résidence :

- le formulaire de demande d'attestation OFII, visé par l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir complété les rubriques concernant le numéro de son visa, sa date d'entrée en France ou dans l'espace Schengen et son adresse en France ;

- la copie des pages de son passeport où figurent les informations relatives à son identité et le cachet attestant de son entrée en France ou dans l'espace Schengen.


Article 2

Dès réception de l'ensemble des documents visés à l'article 1er, l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistre le dossier et adresse par lettre simple une attestation de dépôt de dossier à l'adresse indiquée par l'étranger.


Article 3

L'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger par lettre simple, pour apposer la vignette mentionnée à l'article 5. A cette occasion, la visite médicale et la visite d'accueil sont effectuées s'il y a lieu, selon le motif du séjour.


Article 4

L'étranger qui se rend à la convocation mentionnée à l'article 3 présente :

- son passeport muni du visa adéquat ;

- un justificatif de son domicile en France ;

- une photo de face tête nue ;

- le cas échéant, le certificat attestant qu'il a bénéficié dans son pays d'origine d'une visite auprès d'un médecin agréé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Article 5

Le dossier est complet dès lors que le demandeur :

- produit l'ensemble des pièces mentionnées aux articles 1er et 4 du présent arrêté ;

- justifie avoir accompli les formalités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;

- a acquitté les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est redevable en fonction des motifs de son séjour.

L'accomplissement de l'ensemble des formalités mentionnées au présent article est attesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen d'une vignette et d'un cachet dateur apposés sur le passeport du bénéficiaire.


Article 6

Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 19 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, P. Stefanini



Nullité de procédure en matière de reconduite à la frontière

La première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans six arrêts en matière de reconduite à la frontière.

Il s'agit là de décisions importantes dans la mesure où la Cour de cassation a constaté la nullité de procédures pour les étrangers qui se sont vus notifier l'arrêté de reconduite à la frontière et les droits liés à la rétention administrative et qui n'ont pas été en mesure de les exercer immédiatement.

Les étrangers concernés par ces décisions n'ont pas été conduit immédiatement au centre de rétention, ils ont été maintenus au commissariat à l'issue de la garde à vue, le temps de finaliser la procédure.

Or, les services de police n'ont pas démontré qu'ils avaient permis aux étrangers d'exercer leurs droits.

Il est à prévoir que désormais les services de police feront en sorte que les étrangers puissent exercer leurs droits dans les locaux des commissariats.

Or, les commissariats ne disposent pas d'infrastructures adaptées, cela ouvre la porte à de nombreuses demandes de nullité de procédures à venir.




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