

Le paiement et le recouvrement des PENSIONS ALIMENTAIRES, dans les circonstances où le créancier (le bénéficiaire de la pension) n'en reçoit pas le paiement, peuvent également relever des dispositions de la Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 RELATIVE AU PAIEMENT DIRECT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ; dans les cas où les dispositions de cette Loi ne peuvent être appliquées, le recouvrement de toute pension alimentaire peut être mise en oeuvre pour le compte du créancier (le bénéficiaire de la pension) par les comptables du Trésor selon les dispositions de la Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES.
Vous avez la possibilité de consulter ci-dessous les textes de ces deux Lois, car, lorsque j'interviendrai dans votre affaire si vous souhaitez que je vous représente et si les dispositions de ces lois peuvent s'appliquer dans votre cas que vous soyez le bénéficiaire ou le payeur, vous ne serez pas tout à fait étranger aux aspects légaux et juridiques des procédures que je mènerai pour votre affaire, ce qui vous rendra plus aisée la compréhension de votre propre dossier.
Secondairement, cela vous permettrait aussi de mieux cibler les questions que vous me poserez sur le déroulement des procédures.
Si la lecture de ces textes peut vous rebuter, ce que je comprendrais, sachez qu'une des missions essentielles, et aussi mon devoir, en tant qu'avocat est de renseigner le mieux possible le client, aussi que vous lisiez ces deux lois ou pas, je serai toujours là pour vous informer scrupuleusement et vous éclairer lors du déroulement de votre affaire, et en définitive c'est ce qui compte le plus.
Comme précédemment dans d'autres pages du site, je vous conseille avant la consultation de la présente page de prendre connaissance des textes explicatifs à votre intention que j'ai rédigé notamment aux pages présentant la "PENSION ALIMENTAIRE" et la "PRESTATION COMPENSATOIRE"
Version consolidée au 27 décembre 1984
Modifié par Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 18 JORF 12 juillet 1975
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.
Modifié par Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 19 JORF 12 juillet 1975
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 27 décembre 1984
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci-dessous
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 16-1 JORF 12 juillet 1975
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret en matière de statistiques, les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'exécution de cette obligation et les sanctions qu'entraînera sa violation.
L'obligation de communiquer imposée au tiers saisi, soit par l'article 559 du Code de procédure civile, soit par décret du 18 août 1807, est, pour le surplus, applicable au tiers débiteur faisant l'objet d'une demande de paiement direct.
Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 16-II JORF 12 juillet 1975
Les dispositions de la présente loi sont applicables toutes les fois qu'un époux divorcé ou séparé de corps est créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code civil.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L56 (M)
Version consolidée au 31 juillet 1987
Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables directs du Trésor.
La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son domicile [*autorité compétente, compétence territoriale*].
Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.
Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au Trésor pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois [*point de départ*] ayant précédé la date de la demande.
Le procureur doit apporter à cet état exécutoire, soit de son propre chef, soit sur demande du créancier ou du débiteur, les modifications nécessaires, notamment en cas d'augmentation, de réduction ou de suppression de la pension alimentaire.
En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, comme en matière de référé, par le président du tribunal.
Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution de l'ordonnance du président.
Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.
La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.
Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci [*durée*], le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.
Pour les sommes qu'il est chargé de recouvrer, le Trésor est subrogé [*subrogation*] dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables directs du Trésor [*autorités compétentes*] selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus [*obligations*] de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public [*point de départ*], le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable du Trésor.
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République [*autorité compétente*] qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs [*durée*] le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable du Trésor, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République [*autorité compétente*] qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.
Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur dans le délai de deux ans après la cessation du recouvrement public, le créancier peut, dès lors que le retard dans le paiement est supérieur à un mois [*durée*] demander à nouveau au procureur de la République la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sans avoir à recourir préalablement à une voie d'exécution de droit privé.
Si la nouvelle demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes dues depuis l'interruption du recouvrement public. Le montant des termes échus avant cette admission est majoré de 10 % au profit du créancier.
Toutefois, la remise de cette majoration peut être accordée au débiteur par le président du tribunal de grande instance statuant dans les conditions prévues à l'article 4, s'il y a de justes motifs.
1. Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor [*recours*].
NOTA:
[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*].
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables [*champ d'application*] pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code ou des subsides de l'article 342.
Abrogé par Loi 85-772 du 25/07/1987 art. 3 III
Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal de grande instance [*juridiction compétente*], statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F [*sanction, montant*] et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
A modifié les dispositions suivantes :
1. Modifie Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 1 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
1.0Modifie Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 5 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
1. Modifie Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 11 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Elle est applicable dans les territoires d'outre-mer [*champ d'application*].
| Fin de page |
| Loi n°91-650 09/07/1991 |
| réforme procédures civiles d'exécution, art. 42 à 47 |
| Décret n°92-755, 31/07/92 |
| Nlles règles procéd civiles d'exécution, art. 55 à 79 |
| Livre Procédures Fiscales |
| Art.L111-L112, règle secret professionnel (fiscalité) |
| Code du travail |
| art. R3252-1 à R3252-10 |