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Titre développé : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
NOR: JUSX9700090L
Version consolidée au 26 juillet 2009
Version en vigueur au 20 octobre 2009
a créé les articles suivants du Code Pénal :
(Articles 131-36-1 à 131-36-8)
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire.
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté.
(Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 46 JORF 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
(Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 7 JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008)
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
L'article 1 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code Pénal :
Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
a créé l'article suivant du Code Pénal :
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
(Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 23 JORF 13 décembre 2005)
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
a créé l'article suivant du Code Pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 33 JORF 7 mars 2002)
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.
a modifié l'article suivant du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
(Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 24 JORF 13 décembre 2005)
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
a modifié l'article suivant du Code Pénal :
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007)
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
ont modifié l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Des réductions de peines
(Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 2)
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
a créé au Livre V du Code de Procédure Pénale
un titre VII bis et les articles 763-1 à 763-9 suivants :
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire :
(Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 123 JORF 16 juin 2000)
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
(Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 14)
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
(Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
(Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
(Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
(Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1)
L'article 8 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a créé l'article suivant du Code de procédure Pénale :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.
a créé les articles suivants du Code de la Santé Publique,
Abrogés par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000 :
Article L355-33 du Code de la Santé Publique Abrogé
Article L355-34 du Code de la Santé Publique Abrogé
Article L355-35 du Code de la Santé Publique Abrogé
Article L355-36 du Code de la Santé Publique Abrogé
Article L355-37 du Code de la Santé Publique Abrogé
Titre II développé: Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes
Articles 10 à 22 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article 132-16-1 du Code Pénal :
Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 3 : Dispositions générales.
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
a modifiée l'article 222-3 du Code Pénal :
(Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 JORF 18 janvier 2002)
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
a modifiée l'article 222-3 du Code Pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physique
( Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 JORF 7 mars 2007)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 1 : Du viol.
(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007)
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
L'Article 13 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.
(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 4° JORF 7 mars 2007)
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
L'Article 13 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent.
(Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003)
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les Articles 13 et 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
ont modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 - Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
L'Article 13 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 6° JORF 7 mars 2007)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de [*taux*] 150000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 3 bis : Du bizutage
(Créé par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 JORF 18 juin 1998 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'Article 14 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 3 bis : Du bizutage.
(Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
L'Article 14 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 3 bis : Du bizutage.
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
Section 4 : De l'atteinte au secret.
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 200)
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
L'Article 15 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice
Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
(Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
Paragraphe 2 : Des violences.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007 -- Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 54 JORF 7 mars 2007)
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
L'Article 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
Paragraphe 2 : Des violences.
(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 44 II, art. 48 II , art. 54 2° JORF 7 mars 2007 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
L'Article 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
L'Article 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
L'Article 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'Article 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Les Articles 13 et 16 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
ont modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
(Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
(Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 11 JORF 5 avril 2006)
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
L'Article 19 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 6° JORF 7 mars 200)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de [*taux*] 150000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
L'Article 19 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article suivant du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
(Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs.
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 450-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Articles 23 à 31 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
(Modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 14 JORF 3 janvier 2004)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
(Modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 15 JORF 3 janvier 2004)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
(Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 14 JORF 5 avril 2006)
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Partie législative
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
(Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 14 JORF 5 avril 2006)
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
(Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004)
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
a créé les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
(Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 16 JORF 5 avril 2006)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
(Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 27 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a créé l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
L'Article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
(Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 29 JORF 19 mars 2003)
ont modifié l'article 722 du Code de Procédure Pénale :
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 5 : Des attributions du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines
(Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 44 JORF 10 septembre 2002 - Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
a modifié les dispositions suivantes du Code de la Sécurité Sociale :
Section 1 : Participation de l'assuré.
(Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 57)
La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 3° de l'article L. 321-1 ;
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (1) ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 (2) ;
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (1) ;
10°) Abrogé ;
11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ;
15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;
17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1 ;
18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits.
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.
Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins.
Articles 32 à 39 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007
Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007
L'autorité administrative peut en outre interdire :
1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007
Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros.
Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
a été modifié par l'ordonnance suivante :
Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009
code du cinéma et de l'image animée
Partie législative
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi.
Abrogés par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Livre VI - TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
Chapitre XII : Des procédures d'exécution.
(Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001)
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Livre V - Titre IV - Chapitre Ier : Du sursis simple
L'Article 41 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
L'Article 41 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre VIII : Du casier judiciaire.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008 - Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4)
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
L'Article 41 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Titre VIII : Du casier judiciaire.
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
L'Article 41 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 a modifié les dispositions suivantes du Code Pénal :
Section 4 : De la réhabilitation.
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)
a créé l'article suivant du Code de Procédure Pénale :
Livre VI - TITRE II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre IX : Des procédures d'exécution.
(Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001)
a modifié l'article suivant du Code Civil :
Article 706-53 du Code Civil (Abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1)
a modifié l'article suivant de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse:
(Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 19 - Version consolidée au 07 août 2009)
a modifié l'article suivant de l'Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.
a modifié l'article suivant du Code des douanes :
(Modifié par Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 - art. 18)
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.
a abrogé l'article 87-1 du Code de Procédure Pénale :
L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé.
a modifié les dispositions suivantes du Code de Procédure Pénale :
Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
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