

La Loi du 4 avril 2006 a été modifiée conséquemment par la Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 4° JORF 7 mars 2007 et par la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124.
Cette Loi du 4 avril 2006, sans ambiguïté quant à sa portée, vient en appui de la loi initiale n°98-468 du 17 juin 1998 "relatives à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protectiosn des mineurs". La Loi du 4 avril 2006 a très précisément pour but :
Lorsqu'un délit ou un crime sera commis par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire, cela constituera désormais une circonstance aggravante de la peine encourue. ( article 132-80 du Code pénal )
Cette Loi a étendu la circonstance aggravante, prévue entre époux en cas de meurtre et de violences, aux nouveaux et aux anciens pacsés et pacsées et aux concubins et concubines.
A la page : " Les divorces " vous pourrez prendre connaissance des nouvelles dispositions appliquées aux différents cas de procédure qui peuvent se présenter lors de la séparation du couple.
Texte intégral de cet article après modification et rajout d'un nouvel alinéa :
" Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise "
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
Ces modifications sont importantes car elles ont pris en compte notamment l'augmentation du nombre de femmes victimes de violences conjugales mais va au-delà puisqu'elle met sur un même niveau le mariage, le pacs et le concubinage.
Ci-dessous les autres articles relatifs aux agressions sexuelles :
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
(Loi N° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998 - Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007 )
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1°- Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2°- Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3°- Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4°- Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5°- Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6°- Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7°- Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8°- Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
(Modifié par Ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
(Loi N° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998 - Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 4° JORF 7 mars 2007)
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1°- Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2°- Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3°- Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4°- Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5°- Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6°- Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
(Modifié par Ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1°- A un mineur de quinze ans ;
2°- A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son -ge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
(Loi N° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998 - Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007 )
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1°- Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2°- Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3°- Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4°- Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5°- Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
6°- Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
7°- Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
(Modifié par Ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
(Loi N° 98-468 du 17 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998- Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 JORF 18 janvier 2002)
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
(inséré par Loi N° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 8 Journal Officiel du 13 juin 2001 - Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39..
L'interdiction mentionnée au 2°- de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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| Article 225-7 |
| Le proxénétisme est puni de ... lorsqu'il est commis ...à l'égard de ... |
| Article 225-10 |
| ...relatif au proxénétisme sous toutes ses formes ... |
| Article 225-12 |
| Les personnes morales déclarées responsables pénalement ... |
| Article 227-9 |
| Les faits définis par ... sont punis de ... Si l'enfant mineur est ... |
| Article 227-22 |
| Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de ... |
| Article 227-23 |
| ... d'un mineur lorsque cette image ou ... caractère pornographique est puni de ... |