La famille et l'enfant devant le divorce
Les obligations, droits et devoirs dans le domaine du Droit de la famille
1. La garde alternée de l'enfant (résidence alternée)
1.1. Qu'est-ce que la garde alternée
Une des conséquences du divorce pour les enfants est le cas particulier de la résidence ( ou garde ) alternée
La Loi du 4 mars 2002 a envisagé que la résidence des enfants soit alternée entre le domicile de chacun des parents. La résidence alternée concerne une divorce sur dix en France et, lorsque le divorce est conflictuel, les demandes de résidence alternée sont quasiment toutes rejetées.
Dans le cadre de la procédure de divorce, c’est au Juge Aux affaires familiales qu’il appartient de décider de l’attribution de la garde des enfants mineurs.
Le Juge peut tenir compte de l’avis des enfants, dans certains cas et s’ils sont en âge de le donner (en général l’enfant doit être âgé de 13 ans), mais le Juge n’est pas obligé de tenir compte de cet avis pour fixer la résidence des enfants.
Le Juge prend également en compte la fratrie, et veillera à ce que les frères et sœurs ne soient pas séparés.
Pour des questions d’ordre pratique, la résidence alternée des enfants implique que les parents divorcés aient leur domicile assez proches, notamment pour que les enfants ne soient pas trop éloignés de leur école.
Dans certains cas, une enquête sociale peut être demandée par l’un et/ou l’autre des parents ou ordonnée par le Juge, afin que ce dernier puisse disposer d’éléments pour décider où fixer la résidence.
Si la résidence alternée n’est pas acceptée par le Juge, le parent chez lequel la résidence des enfants ne serait pas fixée, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
1.2. Avantages de la résidence alternée :
- - Les enfants peuvent vivre une semaine chez leur maman et l’autre semaine chez leur papa.
- - Dans le cas d’une résidence alternée, celui des parents qui a le moins de ressources peut tout de même bénéficier d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par le parent plus aisé financièrement.
- - L’intérêt des enfants priment sur les désaccords ou la mésentente entre les parents.
1.3. Articles 373 et suivants ci-dessous du Code Civil, relatifs à la résidence alternée de l'enfant
2. Garde alternée Allocations partagées dès avril 2007
2.1. Le partage des allocations dans le cas de la garde alternée
Le conseil d’administration de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a approuvé le 6 février 2007 le projet de décret permettant le partage des allocations familiales entre les deux parents ; ces nouvelles dispositions ne concernent aucune autre prestation familiale.
A compter du 1er avril 2007, le décret sera appliqué et un formulaire spécifique sera à la disposition des parents pour qu’ils le remplissent afin de mentionner l’option choisie : partage ou versement intégral de l’allocation familiale.
Si il n’y a pas accord, le partage sera appliqué. Les 1ers versements de l’allocation familiale, selon les nouvelles dispositions, seront effectués à compter de mai 2007.
L’allocation familiale verra son montant modulé, ainsi comptera pour une part l’enfant qui vit en permanence au domicile et comptera pour une demi-part l’enfant en garde alternée.
2.2. Consultation des articles relatifs à l’Allocation familiale, la résidence alternée de l'enfant et le versement du complément de garde :
3. LOI n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages
Cette Loi vise à lutter contre les mariages dits de « complaisance » et les mariages forcés. Il y a donc deux volets importants dans cette Loi et qui concernent :
- les mariages célébrés en France
- les mariages de français à l’étranger
3.1. Pour les mariages célébrés en France :
Le texte prévoit notamment un renforcement du contrôle de l’identité des futurs époux et leur audition en cas de doute sur le libre consentement des intéressés ou la réalité du projet matrimonial, la sincérité de l’engagement. En effet, l’article 146 du Code civil prévoit : Il n’y pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
3.2. Pour les mariages de français à l’étranger :
Ces mariages font l’objet d’un nouveau chapitre dans le Code civil intitulé « Du mariage des Français à l’étranger ».
Les futurs époux devront obtenir un certificat de capacité à mariage.
Pour cela, les mariages célébrés à l’étranger devront être précédés d’une audition devant le consul, qui pourra émettre des réserves.
Si l’audition des futurs époux fait naître un doute sur leur libre consentement ou sur la réalité du projet matrimonial, le consul en informera le procureur de la République compétent pour qu’il s’oppose au mariage.
Le non respect de cette procédure entraînera l’impossibilité de transcrire ce mariage sur les registres de l’état civil français.
Seul un jugement contraire du Tribunal de Grande Instance pourrait permettre cette transcription.
En ce qui concerne le mariage entre mineurs, la Loi prévoit que les futurs époux seront, préalablement au mariage, entendus seuls par l’officier d’état civil, et ce, afin d’éviter un éventuel mariage forcé.
Pour tous les cas mentionnés ci-dessus, vous pourrez consulter l’intégralité du texte de cette Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 à la page :
validité des mariages.
4. Obligation alimentaire à l'égard d'un proche
4.1. Définition de l'obligation alimentaire
- L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance.
- Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.
4.2. Bénéficiaires de l'obligation alimentaire
- Les personnes qui peuvent en bénéficier sont :
- les conjoints entre eux,
- les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux,
- les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.
- Cas particulier des enfants adoptés :
- L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
- Les père et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
- L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge.
4.3. Modalités d'attribution de l'obligation alimentaire
- Elle peut être attribuée :
- soit d'un commun accord,
- soit, à défaut, sur décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dont relève le créancier.
4.4. Personnes dispensées d'obligation alimentaire
- Lorsque le créancier (celui qui réclame l'aide alimentaire) a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (celui à qui on réclame l'aide), le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
- Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés avant l'âge de 12 ans sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de fournir cette aide alimentaire.
4.5. Définition du terme "Aliments" (pension, obligation alimentaires etc...)
- Les aliments (ou subsides) sont les sommes versées à une personne, qui ne peut plus assurer elle-même sa propre subsistance, pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne.
5. Contribution aux charges du mariage
5.1. Principe de la contribution
- La loi oblige les époux à contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers.
- Si un conjoints ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre tout en restant mariés. Pour cela, il doit saisir la justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.
5.2. Démarche de demande de contribution
- Demande de contribution à adresser au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance :
- soit en s'y présentant sur place,
- soit envoyant une lettre recommandée demandant la convocation du conjoint devant le tribunal de grande instance pour cette procédure.
- Fournir tous les documents prouvant les ressources et les besoins :
- bulletins de salaire,
- attestation de chômage ou congé de longue maladie,
- quittance de loyer,
- factures relatives à des frais de scolarité, de soins médicaux ou à toute autre dépense de la vie courante,
- toutes les justifications possibles concernant les besoins et les ressources du conjoint.
- Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint.
5.3. Procédure lors d'une demande de contribution
- Déroulement de l'affaire
- Les époux sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à une audience non publique du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance.
- Ils sont obligés de comparaître en personne, assistés ou non d'un avocat, sauf empêchement absolu et spécialement justifié.
- Jugement fixant la contribution aux charges du mariage
- Il fixe le montant de la contribution du conjoint défaillant. Il est signifié au conjoint défaillant par acte d'huissier.
- L'huissier demandera le paiement direct de la contribution du conjoint défaillant:
- soit à son employeur,
- soit à ses dépositaires de fonds (par exemple : banque, compte courant postal, caisse d'épargne).
- Les frais d'huissier sont à la charge du débiteur.
5.4. Contestation du jugement de contribution aux charges du mariage
- Le conjoint défaillant peut faire opposition au jugement s'il a été rendu en son absence, dans un délai d'un mois à partir du jour où il a été personnellement averti du jugement.
- Il doit envoyer pour cela une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
- Il peut être fait appel, obligatoirement par un avoué près la cour d'appel, dans le mois qui suit la notification du jugement.
- Si, par exemple, le conjoint défaillant n'est pas solvable ou si l'huissier ignore son adresse ou celle de son employeur, il remettra à son conjoint, sur sa demande, une attestation prouvant que le paiement direct n'a pu être effectué.
- Le recouvrement public par le Trésor peut alors être demandé.
6. Action aux fins de subsides en l'absence de filiation paternelle
6.1. Principe de la réclamation des subsides
- Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides (une aide financière, alimentaire) à celui (le "possible père") qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
6.2. Procédure d'action aux fins de subsides
- Il faut intenter une action aux fins de subsides devant le tribunal de grande instance du domicile du défenseur (du"possible père").
- Il faut prouver l'existence de relations intimes à l'époque de la conception de l'enfant (lettres, témoignages...).
- L'action est recevable même si le "possible père" ou la mère était au temps de la conception, marié avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage.
- Le défenseur peut écarter la demande, introduite par la mère de l'enfant ou celui-ci, en prouvant par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
- L'assistance d'un avocat est obligatoire.
- Observation importante : A la différence de l'action en recherche de paternité qui consiste à établir un lien de filiation entre l'enfant et le "père prétendu", l'action aux fins de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou ceux qui ont eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de la conception.
6.3. Versement des subsides
- Les subsides sont versées sous forme de pension.
- Le montant est fixé d'après les besoins de l'enfant et la situation du débiteur (ses ressources et sa situation familiale).
- La pension peut être versée au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, sauf si sa situation financière lui est reprochée.
- En cas de décès du débiteur, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers.
6.4. Délais de l'action en réclamation de subsides
- Pendant toute la minorité de l'enfant, la mère peut exercer pour l'enfant l'action aux fins de subsides.
- L'enfant peut encore exercer l'action dans les 10 années qui suivent sa majorité si elle n'a pas été exercée pendant sa minorité.
7. Nom d'usage de l'enfant en cas de mariage, divorce, séparation ou décès du conjoint
7.1. En cas de mariage
- La femme mariée conserve légalement son nom de jeune fille. Elle doit obligatoirement l'utiliser pour tout acte officiel.
- Toutefois, elle peut gratuitement, si elle le souhaite, faire ajouter le nom de son conjoint sur ses pièces d'identité, cartes, permis et documents officiels.
- Dans la vie quotidienne, la femme mariée peut utiliser soit son nom, soit celui du conjoint, soit les deux.
- L'homme marié peut utiliser son nom ou lui adjoindre celui de sa femme.
7.2. Nom d'usage de l'enfant en cas de divorce
- Chacun des époux reprend l'usage de son nom de naissance s'il utilisait celui de son conjoint.
- L'un des époux peut continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint:
- soit avec l'accord de son conjoint,
- soit avec l'autorisation du juge si l'époux justifie d'un intérêt particulier pour lui-même (par exemple dans l'exercice de son activité), ou pour ses enfants s'il exerce l'autorité parentale.
7.3. Nom d'usage de l'enfant en cas de séparation de corps
- Chacun des époux conserve l'usage du nom de l'autre, mais le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, dans l'intérêt respectif des époux, le leur interdire.
7.4. Nom d'usage de l'enfant en cas de décès
- Si l'un des époux utilisait le nom de son conjoint décédé, il peut continuer à le faire.
- Il peut faire mentionner sur les documents officiels sa qualité de veuf suivie du nom de son ex-conjoint.
- En cas de remariage, l'époux ne peut faire figurer le nom de son conjoint décédé sur sa carte d'identité.
8. Étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France
Nouvelles dispositions modifiant "le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, notamment le conjoint de nationalité étrangère, extrait : "....Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ....".
Vous pourrez prendre connaissance de l'intégralité de ces textes ( décret et arrêté ) grâce aux liens en bleu ci-dessous.
Information de l'Administration : “ Un décret du 27 avril 2009 dispense, à compter du 1er juin 2009, certaines nouvelles catégories d'étrangers de demander un titre de séjour en préfecture : il s'agit des conjoints de citoyens français, des étudiants, des visiteurs, des salariés et travailleurs temporaires, titulaires d'un visa de long séjour.
Ces derniers sont cependant soumis à des démarches auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII, ex-Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations).
Ces démarches sont précisées par un arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d’une durée supérieure à trois mois. ”
Les fiches de l'Administration seront prochainement mises à jour.
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