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Procédures civiles pour exécution de la pension alimentaire

La balance symbole de la Justice, la Cour d'Appel de Versailles et la representation symbolique des Droits de l'Homme

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Photo en pied de Maitre Caroline LogeaisToute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier (le ou la bénéficiaire de la pension) par les comptables directs du Trésor selon les dispositions légales que vous trouverez ci-dessous après les textes de présentation :


Lorsque les possibilités de paiement puis de recouvrement direct et/ou civil ont été épuisées pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire, alors les dispositions de l'Article 1 de la Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 peuvent s'appliquer comme nous l'avons vu à la page " Paiement et recouvrement des pensions alimentaires".
Dans la pratique les moyens que l'administration met en œuvre pour recouvrer " une pension alimentaire " sont très efficaces à la stricte condition de présenter un dossier solidement constitué, gage de leur bonne exécution ; la défense ou le recours contre une demande non fondée de recouvrement de pension alimentaire exigent également de constituer un dossier avec la plus grande rigueur.


La page actuelle vous présente un aperçu de la législation relative aux procédures civiles de l'exécution de la pension alimentaire. Consulter les textes des codes, lois et décrets n'est pas chose facile, je ne vous encourage pas vraiment à le faire, mais ils sont à votre disposition et leur lecture, même partielle, vous permettrait de vous informer, et aussi de mieux suivre la complexité des procédures que je mènerai pour vous si vous le souhaitez.


Comme précédemment dans d'autres pages du site, avant la consultation de la présente page, je vous conseille de prendre connaissance des textes explicatifs à votre intention que j'ai rédigés notamment aux pages présentant la "PENSION ALIMENTAIRE", la "PRESTATION COMPENSATOIRE" et "PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES".


Aperçu des textes législatifs des procédures civiles de l'exécution de la pension alimentaire :

 
 

1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution


NOR: JUSX8900065L

Version consolidée au 1 août 2009
Section 2 : La saisie-attribution - Articles 42 à 47


Article 42  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - Version consolidée au 1 août 2009

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992


Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.


Article 43  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991- Version consolidée au 1 août 2009

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992


L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.


La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.


Article 44  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991- Version consolidée au 1 août 2009

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992


Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.


Article 45  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991- Version consolidée au 1 août 2009

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992


Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.


Article 46  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 199- Version consolidée au 1 août 20091

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992


En cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.


Article 47  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991- Version consolidée au 1 août 2009

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992


Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.


Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci-dessous


Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :


a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;


b) Au débit :

- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.


Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.


Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.


Article 47-1  -  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991- Version consolidée au 1 août 2009

Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 20 (V)


o Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.


 



2. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - TITRE III : La saisie-attribution

Décret relatif aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

NOR: JUSC9220234D

Version consolidée au 15 juin 2009


La saisie-attribution - Articles 55 à 79


CHAPITRE Ier : Dispositions générales.


Article 55  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.


Section I : La saisie.


Article 56  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° L'indication du nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.


Article 57  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.


Article 58  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 9


Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.


Cet acte contient, à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d'une somme au plus égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.


Section II : La déclaration du tiers saisi.


Article 59  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.


Article 60  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.


Section III : Le paiement par le tiers saisi.


Article 61  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 8 JORF 26 décembre 1996


Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.


Article 62 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.


Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Article 63  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.

Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

Article 64  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.


Section IV : Les contestations.

Article 65  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


Article 66  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 9 JORF 26 décembre 1996


A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.


Article 67  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 ne sont pas applicables.

S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.


Article 68  -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.


CHAPITRE II : Dispositions particulières.


Section I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.


Article 69 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Les articles 55 à 68 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.


Article 70 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article 61.

Au fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.


Article 71 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

LEn cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article 72 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Section II : Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.


Article 73 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Les articles 55 à 68 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.


Article 74 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.


Article 75 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.


Article 76 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.

D'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.


Article 77 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.


Article 78 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.


Article 79 -  Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Vers. consolidée au 15 juin 2009.

Le relevé d'opérations prévu au dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.


 



3. Livre des procédures fiscales

Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale :

Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel en matière fiscale

2° : Publicité de l'impôt.


Articles  L111   à  L112


Article L111  -  Livre des procédures fiscales

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 4


I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.

I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.

II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.


Article L112  -  Livre des procédures fiscales

La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.


 



4. Code du travail

Partie réglementaire nouvelle / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers/ Titre V : Protection du salaire :

Chapitre II : Saisies et cessions

Section 1 : Dispositions communes


Articles  R3252-1  à  R3252-10


Article R3252-1  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.


Article R3252-2  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ;
Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ;
Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ;
Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ;
Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ;
La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.


Article R3252-3  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.


Article R3252-4  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.


Article R3252-5  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul.


Article R3252-6  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.


Article R3252-7  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.


Article R3252-8  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.


Article R3252-9  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.


Article R3252-10  -  Code du Travail

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.



 

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Procéd. Civ. exéc. pension
 
 
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Loi n°73-5, 2 janv.1973
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