Titre développé : LES PRINCIPES, PROCÉDURES, OBLIGATIONS ET CONSÉQUENCES DU DIVORCE
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- - Le divorce par consentement mutuel
- - Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
- - Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- - Le divorce pour faute
- - Divorce : dommages et intérêts
- - Nom d’usage de l’enfant en cas de mariage, divorce, séparation ou décès du conjoint
- - Séparation des parents : Exercice de l’Autorité parentale
- - Sanctions en cas de non respect de l’obligation alimentaire
1 - LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Textes de références : articles 230 et 232 du Code civil
Ce divorce concerne les époux qui sont d'accord à la fois sur le principe du divorce et sur l'ensemble des conséquences de ce divorce.
Avantages : c'est la procédure la plus rapide et amiable. Les époux peuvent choisir le même avocat pour ce divorce ou s'adresser à leurs avocats respectifs, les faits et les torts des époux ne sont pas évoqués, c'est la procédure de divorce la moins onéreuse.
1.1. La demande en divorce pour ce cas
La demande ne peut être faite que si les époux sont parvenus à un parfait accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences (l'autorité parentale, la résidence des enfants, la pension alimentaire, le partage des biens….).
Cette procédure de divorce n'est soumise à aucune durée minimale de mariage.
Les époux n'ont pas à évoquer les raisons de leur divorce devant le Juge aux Affaires Familiales.
1.2. Ouverture de la procédure pour ce cas de divorce :
Les époux s'adressent à leurs avocats respectifs ou à leur avocat commun.
La requête et la convention de divorce sont déposées par l'avocat au Tribunal de Grande Instance.
L'avocat saisira le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence des époux ou de l'un d'entre eux.
Le délai de convocation des époux par le Juge aux Affaires Familiales, varie en fonction du Tribunal de Grande Instance saisi.
En général, le délai moyen de convocation pour une telle procédure de divorce varie entre deux et quatre mois, parfois moins d'un mois.
1.3. Soumission de la convention de divorce par l'avocat :
Les époux, par l'intermédiaire de leur avocat, soumettent leur convention de divorce à l'approbation du Juge aux Affaires Familiales.
Dès lors que les époux s'entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences, le rôle du juge se résume à s'assurer de la volonté commune des époux de divorcer et de veiller à la préservation des intérêts de chacun d'eux et de leurs enfants.
Lorsque les époux ont des biens immobiliers en commun, il est obligatoire de liquider le régime matrimonial avant de soumettre la convention de divorce au Juge aux Affaires Familiales.
Il faut donc que les époux se rapprochent d'un notaire pour établir un acte liquidatif.
Le Juge aux Affaires Familiales entend les époux séparément puis ensemble avec leur avocat, il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.
1.4. Homologation de la convention de divorce :
Si le Juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention de divorce et prononcé le divorce.
1.5. Refus d'homologation de la convention de divorce :
Le Juge peut refuser de prononcer le divorce et d'homologuer la convention de divorce si cele-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou des époux.
Si tel est le cas, le Juge peut homologuer les mesures provisoires et laisser un délai maximum de six mois aux époux pour présenter une nouvelle convention de divorce.
Si à l'issue de ce délai aucune convention n'est soumise au Juge ou si le Juge refuse de nouveau l'homologation, la procédure est caduque.
Cela signifie que les époux devront de nouveau présenter une requête en divorce avec leur avocat.
1.6. Coût du divorce pour cette procédure :
Pour cette procédure de divorce, votre avocat, Maître LOGEAIS, fixe les honoraires de manière forfaitaire et sont de 1.000 euros T.T.C., que les époux aient ou non des enfants.
Si les époux ont des biens immobiliers en commun, les honoraires varient entre 1.200 euros T.T.C. et 1.400 euros T.T.C..
Ces honoraires sont appliqués par votre avocat pour les divorces sur Nanterre, Paris, Bobigny, Pontoise, Créteil, Versailles.
Pour toute procédure de divorce devant un autre Tribunal, contactez Maître LOGEAIS pour obtenir un devis.
1.7. Voies de recours pour cette procédure de divorce:
Le Jugement de divorce n'est pas susceptible d'appel, seul un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de quinze jours à compter de la décision.
Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation et signée d'un avocat à la Cour de cassation.
Ce recours est suspensif sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
2 - LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
Textes de références : Articles 233 et 234 du Code civil
Ce divorce concerne les époux qui sont d'accord pour divorcer mais qui sont en désaccord concernant les conséquences de leur divorce.
Avantages : cette procédure a un intérêt puisqu'elle est peu conflictuelle, les fautes des époux ne sont pas évoquées, seules les conséquences de leur séparation font l'objet de discussions et sont tranchées par le juge.
2.1.La demande en divorce pour ce cas :
Devant le Juge, ils acceptent le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits à l'origine de leur rupture.
2.2. La procédure pour ce cas de divorce :
Contrairement au divorce amiable (consentement mutuel), les époux ne choisissent pas le même avocat et la procédure est plus longue.
Le juge est saisi sur la base d'une requête rédigée par un avocat à l'initiative de l'un des époux.
Puis, les époux sont convoqués à une audience de conciliation, lors de laquelle des mesures provisoires sont fixées, jusqu'au divorce.
Les époux ont alors la possibilité d'assigner ou de déposer une requête conjointe.
Ils seront ensuite convoqués à une audience de jugement pour que leur divorce soit enfin prononcé.
2.3. Les recours pour cette procédure :
Dès lors que les époux dont accepté la demande, ils ne peuvent plus se rétracter, la voie de l'appel leur est fermée.
2.4. Honoraires de l'avocat dans ce cas de divorce :
Le déroulement de la procédure et son issue sont aléatoires, dès lors les honoraires de l'avocat pour ce divorce varient d'un cas à l'autre et sont fixés au temps passé.
3 - LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Textes de référence : articles 237 et 238 du Code civil
Ce divorce concerne l'époux ou l'épouse qui souhaite divorcer et qui ne vit plus avec son conjoint(e) depuis au moins 2 ans.
Avantages : L'accord du conjoint sur le principe du divorce n'est pas nécessaire dès lors que la vie commune a cessé depuis au moins 2 ans, et les fautes n'ont pas à être évoquées.
3.1. La demande en divorce pour ce cas :
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux, par l'intermédiaire de leur avocat qui rédige une requête, dès que la cessation de la communauté de vie date d'au moins deux ans.
Le législateur imposait aux époux une séparation de 6 années avant de pouvoir envisager une telle procédure de divorce.
Avec la Loi du 26 mai 2004, le législateur a fait passer ce délai à 2 années seulement.
Désormais, lorsque la communauté de vie des époux aura cessé depuis au moins 2 années, à la date de l'assignation, le divorce pourra être demandé.
3.2. La procédure pour ce cas de divorce :
La procédure est identique à celle évoquée pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Les étapes devant le juge sont les mêmes.
3.3. Voies de recours pour cette procédure de divorce:
Les époux peuvent former un recours à l'encontre du jugement de divorce, devant la Cour d'appel.
3.4. Honoraires de l'avocat dans ce divorce :
Le déroulement de la procédure et son issue sont aléatoires, dès lors les honoraires de l'avocat pour ce dirorce varient d'un cas à l'autre et sont fixés au temps passé.
4 - LE DIVORCE POUR FAUTE
Textes de référence : Articles 242 à 246 du Code civil
Ce divorce concerne les époux qui sont dans une situation conflictuelle et, peut être demandé par l'un des époux lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage (violences conjugales, infidélité…) rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Avantages : le législateur dissocie l'évaluation des compensations matérielles dues à un époux de celles des fautes qui lui sont reprochées ; c'est-à-dire que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux celui-ci pourra malgré tout obtenir une prestation compensatoire.
4.1. La demande en divorce pour ce cas :
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il appartient au juge d'apprécier si les faits évoqués par les époux sont de nature à justifier le prononcé du divorce.
4.2. Les fautes retenues pour ce cas de divorce:
Dans le cas de divorce pour fautes, celles-ci peuvent être constituées par des violences, des injures, l'infidélité…
4.3. La procédure pour ce cas de divorce :
La procédure se déroule de la même manière que pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- En cas de demande de divorce pour faute, le juge après examen des justificatifs fournis par les époux a plusieurs possibilité :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux
- prononcer le divorce aux torts partagés des époux
- rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n'est pas suffisamment prouvée.
Cependant, dans le cas d'un rejet de la demande de divorce pour faute, le divorce peut malgré tout être prononcé.
En effet, si l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce a formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal en réponse à la demande principale de divorce pour faute, le divorce est alors prononcé automatiquement sur ce fondement.
5. Divorce : dommages et intérêts
- Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage :
- s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n' a lui même formé aucune demande en divorce,
- ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,
- La demande doit être formée à l'occasion de l'action en divorce.
6. Nom d'usage de l'enfant en cas de mariage, divorce, séparation ou décès du conjoint
6.1. En cas de mariage
- La femme mariée conserve légalement son nom de jeune fille. Elle doit obligatoirement l'utiliser pour tout acte officiel.
- Toutefois, elle peut gratuitement, si elle le souhaite, faire ajouter le nom de son conjoint sur ses pièces d'identité, cartes, permis et documents officiels.
- Dans la vie quotidienne, la femme mariée peut utiliser soit son nom, soit celui du conjoint, soit les deux.
- L'homme marié peut utiliser son nom ou lui adjoindre celui de sa femme.
6.2. Nom d'usage de l'enfant en cas de divorce
- Chacun des époux reprend l'usage de son nom de naissance s'il utilisait celui de son conjoint.
- L'un des époux peut continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint:
- soit avec l'accord de son conjoint,
- soit avec l'autorisation du juge si l'époux justifie d'un intérêt particulier pour lui-même (par exemple dans l'exercice de son activité), ou pour ses enfants s'il exerce l'autorité parentale.
6.3. Nom d'usage de l'enfant en cas de séparation de corps
- Chacun des époux conserve l'usage du nom de l'autre, mais le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, dans l'intérêt respectif des époux, le leur interdire.
6.4. Nom d'usage de l'enfant en cas de décès
- Si l'un des époux utilisait le nom de son conjoint décédé, il peut continuer à le faire.
- Il peut faire mentionner sur les documents officiels sa qualité de veuf suivie du nom de son ex-conjoint.
- En cas de remariage, l'époux ne peut faire figurer le nom de son conjoint décédé sur sa carte d'identité.
7. Séparation des parents : Exercice de l'Autorité parentale
7.1. Principe général en cas de séparation des parents
- La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
- Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
7.2. Décision du juge sur l'exercice de l'autorité parentale en vers l'enfant en cas de séparation des parents :
7.2.1. Qui décide de l'exercice de l'autorité parentale ?
- Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives :
- aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,
- et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
7.2.2. Décision du juge
- Le juge doit :
- veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
- et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.
- Le juge décide dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée :
- soit en commun par les deux parents (en règle générale),
- soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).
- Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
- Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
7.2.3. Droit du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
- Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale, en cas de séparation, conserve :
- le droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves,
- le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
7.2.4. Comment le juge décide-t-il ?
- Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce.
- Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.
- Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande.
- Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix.
- Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
7.2.5. Médiation familiale
- En cas de désaccord entre les parents, le juge à la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.
- S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.
7.2.6. Mesure particulière
- Le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
7.2.7. Qui peut saisir le juge ?
- Le juge peut être saisi par :
- l'un des parents,
- ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
7.3. Rôle et décision des parents en cas de leur séparation
7.3.1. Rôle des parents
- En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, élaborer une convention par laquelle ils fixent :
- les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,
- et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
7.3.2. Homologation des accords parentaux
- Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.
7.3.3. En cas de divorce par consentement mutuel
- En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.
- Si l'autorité parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint :
surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.
7.3.4. Modification de la convention homologuée
- La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
7.4. Droits et obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
7.4.1. Droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
- Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).
- Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
- A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.
- Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.
- Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.
7.4.2. Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
- Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant.
- L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.
- Le parent qui exerce l'autorité parentale a l'obligation d'informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).
7.5. Contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
- Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
- Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.
- La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire.
- Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
- Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.
- La pension alimentaire peut :
- être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,
- ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
- La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
- Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge
8. Sanctions en cas de non respect de l'obligation alimentaire
8.1. Principe
- La personne qui ne verse pas, pendant plus de 2 mois, à son ex-conjoint, la pension alimentaire ou prestation compensatoire, due pour leurs enfants ou pour lui-même, commet un délit d'abandon de famille.
- Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et de 15000 euros d'amende au plus.
8.2. Recours
- Une lettre doit être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du requérant ou celui de son débiteur.
- N.B. : Information sur le mode de consultation des données publiées dans le site et celles issues du Service Public : Voir Page "Mentions légales"
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