1. Procédures et démarches d'Adoption
Le Cabinet intervient dans le cadre des procédures d'adoptions que sont : l'adoption simple et l'adoption plénière, qui visent à créer un lien de filiation entre l'Adoptant et l'Adopté.
Le Tribunal de Grande Instance est saisi par requête rédigée par le Cabinet.
Le Tribunal de Grande Instance saisi est celui :
- - du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France,
- - du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger,
- - choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil (article 1170 du C.P.C) après avis du ministère public, dans un délai de six mois.
2. Adoption simple
L'adoption simple crée un nouveau lien de filiation entre l'Adoptant et l'Adopté, mais ne supprime pas les liens de l'Adopté avec sa famille d'origine.
Ainsi, les deux liens de filiation coexistent.
2.1. Les conditions exigées quant à l'Adoptant :
2.1.a. Pour tous les Adoptants :
- - agrément en cours de validité pour l'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant confié à un Organisme autorisé pour l'adoption (OAA) ou d'un enfant étranger
- - écart d'âge de 15 ans minimum entre l'Adoptant et l'Adopté, une dérogation étant possible dans certains cas
2.1.b. En fonction du statut de l'Adoptant :
- - pour les célibataires : être âgé de plus de 28 ans,
- - pour les couples mariés : être mariés depuis au moins deux années ou, dans le cas contraire, les époux doivent tous deux être âgés de plus de 28 ans, les époux ne doivent pas être séparés de corps (jugement rendu par un Juge aux Affaires Familiales à distinguer de la séparation de fait qui ne correspond pas à une décision de justice)
- - pour le conjoint qui souhaite adopter seul : il doit être âgé de plus 28 ans et le consentement de l'autre époux est requis.
2.2. Les conditions exigées quant à l'Adopté :
2.2.a. Si l'Adopté n'est pas l'enfant du conjoint :
- - Il n'y a pas de condition d'âge, l'Adopté peut également être majeur
- - Si l'Adopté est âgé de plus de 13 ans son consentement à l'adoption est requis
- - Le placement préalable du futur Adopté au foyer du ou des Adoptants en vue de l'adoption n'est pas requis
- - Le consentement personnel de l'Adopté majeur est requis
- - les enfants dont le père et la mère ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption. Les parents disposent d'un délai de rétractation de deux mois
- - les pupilles de l'Etat, qui sont recueillis à ce titre par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les enfants pupilles de l'Etat peuvent être Adoptés par leurs familles d'accueil, lorsque les liens affectifs existants entre l'enfant et la famille d'accueil le justifient, soit par les personnes souhaitant adopter et disposant d'un agrément.
2.2.b. Si l'Adopté est l'enfant du conjoint :
- - Le consentement de l'autre parent est requis
2.3. Les effets de l'adoption :
2.3.a. A l'égard de la famille d'origine :
- - l'Adopté conserve tous ses droits dans sa famille d'origine.
2.3.b. A l'égard de la famille adoptive :
- - L'adoption crée un lien de parenté avec le ou les Adoptants, et non avec la famille de l'adoption
- - Le nom de l'Adoptant est accolé au nom d'origine mais il est possible de demander que seul le nom de l'Adoptant subsiste
- - L'exercice de l'autorité parentale est transféré à l'Adoptant
- - L'Adopté acquière la nationalité française devant le Tribunal d'instance
- - L'adoption est révocable pour motifs graves. (à consulter: article 360 du code civil)
2.3.c. Si l'Adopté est l'enfant du conjoint :
- - le lien subsiste avec les deux parents
- - l'exercice de l'autorité parentale conjointe si une déclaration est faite en ce sens devant le greffier en chef du Tribunal de grande instance
2.3.d. Si l'Adoptant est décédé :
- - l'adoption est possible si la requête a été déposée avant le décès de l'Adoptant et elle produit les mêmes effets successoraux
- - Si l'un des conjoints du couple est décédé, le nouveau conjoint peut devenir l'Adoptant
- - Si l'Adoptant, dans le cas d'une adoption par une seule personne, décède ou, dans le cas d'une adoption par un couple les deux conjoints décèdent, une nouvelle adoption par un tiers est possible
3. Adoption plénière
- L'adoption plénière substitue un nouveau lien de filiation au lien de filiation existant entre l'enfant adopté et sa famille d'origine.
- Le lien de filiation avec la famille d'origine est donc supprimé, excepté dans le cas de l'adoption plénière de l'enfant de son conjoint.
3.1. Les conditions exigées quant à l'Adoptant :
3.1.a. Pour tous les Adoptants :
- - agrément en cours de validité pour l'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant confié à un Organisme autorisé pour l'adoption (OAA) ou d'un enfant étranger
- - écart d'âge de 15 ans minimum entre l'Adoptant et l'Adopté, une dérogation étant possible dans certains cas
3.1.b. En fonction du statut de l'Adoptant :
- - pour les célibataires : être âgé de plus de 28 ans,
- - pour les couples mariés : être mariés depuis au moins deux années ou, dans le cas contraire, les époux doivent tous deux être âgés de plus de 28 ans, les époux ne doivent pas être séparés de corps (jugement rendu par un Juge aux Affaires Familiales à distinguer de la séparation de fait qui ne correspond pas à une décision de justice)
- - pour le conjoint qui souhaite adopter seul : il doit être âgé de plus 28 ans et le consentement de l'autre époux est requis.
3.2. Les conditions exigées quant à l'Adopté :
- - l'Adopté doit être âgé de moins de 15 ans, ou de moins de 20 ans sur dérogation
- - l'Adopté doit avoir été accueilli au foyer du, ou des Adoptant(s), depuis au moins 6 mois
- - le consentement de l'Adopté âgé de plus de 13 ans est requis
- - les enfants dont le père et la mère ou le conseil de famille ont consenti à l'adoption. Les parents disposent d'un délai de rétractation de deux mois
- - les pupilles de l'Etat, qui sont recueillis à ce titre par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les enfants pupilles de l'Etat peuvent être adoptés par leurs familles d'accueil, lorsque les liens affectifs existants entre l'enfant et la famille d'accueil le justifient, soit par les personnes souhaitant adopter et disposant d'un agrément.
3.3. Les effets de l'adoption :
3.3.a. A l'égard de la famille d'origine :
- - l'adoption plénière crée un lien de filiation qui se substitue au lien de filiation avec la famille d'origine, excepté dans l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint qui conserve son lien de filiation d'origine avec ce conjoint et sa famille. Dans tous les cas, l'Adopté se heurtera aux empêchements au mariage avec les membres de la famille d'origne.
3.3.b. A l'égard de la famille adoptive :
- - l'adoption crée un lien de filiation complet avec l'Adoptant et la famille de l'Adoptant
- - l'Adoptant exerce l'autorité parentale
- - la nationalité française de l'Adoptant est attribuée automatiquement à l'Adopté
- - l'adoption est irrévocable
3.3.c. Si l'Adopté est l'enfant du conjoint :
- - l'adoption est possible uniquement si l'Adopté n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, si l'autre parent est déchu de son autorité parentale ou s'il est décédé et que les grand-parents sont décédés ou se sont désintéressés de l'enfant
- - l'Adoptant et l'Adopté doivent avoir au minimum 10 ans d'écart (exception possible)
- - l'autorité parentale s'exerce conjointement par le conjoint parent d'origine et l'Adoptant
3.3.d. Si l'Adoptant est décédé :
- - l'adoption est possible si, malgré le décès de l'Adoptant, le décès est survenu après l'accueil de l'enfant au foyer de l'Adoptant, mais n'aura pas d'effet successoral
- - l'adoption est possible si le décès de l'Adoptant est survenu après le dépôt de la requête aux fins d'adoption, et elle produit les effets successoraux
- - l'adoption est possible si l'Adopté est décédé après son accueil au foyer de l'Adoptant, mais sans effet successoral
- - Si l'un des conjoints du couple est décédé, le nouveau conjoint peut devenir l'Adoptant
- - Si l'Adoptant, dans le cas d'une adoption par une seule personne, décède ou, dans le cas d'une adoption par un couple les deux conjoints décèdent, une nouvelle adoption par un tiers est possible.
- N.B. : Information sur le mode de consultation des données publiées dans le site et celles issues du Service Public : Voir Page "Mentions légales"
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| Adresses utiles |
Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale - Sous-direction du droit économique - Ministère de la justice et des libertés (Si l'enfant est à l'étranger)
13, place Vendôme
75042 Paris cedex 01
Téléphone : 01 44 77 60 60
Service-public.fr, adresses nationales |
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| Sous-direction de la protection des droits des personnes - Ministère des affaires étrangères et européennes (Si l'enfant est à l'étranger)
244, bd Saint-Germain
75303 Paris 07 SP
Téléphone : 01 43 17 91 16
Télécopie : 01 43 17 93 44
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| La Loi du 4 mars 2002 |
| sur l'autorité parentale
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ...
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